L54-11-15

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre IV : Autres prestataires de services (Articles L541-1 à L54-11-33) > Chapitre XI : Les gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits (Articles L54-11-1 à L54-11-33) > Section 5 : Externalisation par un gestionnaire de crédits (Articles L54-11-13 à L54-11-16) L54-11-14 ⬅️ | ➡️ L54-11-16

Création Ordonnance n°2023-1139 du 6 décembre 2023 - art. 1

Le gestionnaire de crédits tient et conserve les archives des instructions pertinentes adressées au prestataire de services de gestion de crédits, ainsi que l’accord d’externalisation, pendant au moins cinq ans à compter de la date de résiliation de l’accord.

Il met ces informations à la disposition de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur demande.

NOTA : Conformément au I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023.