L547-10 (abrogé)

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Article abrogé.

Abrogé par Ordonnance n°2021-1735 du 22 décembre 2021 - art. 19

Création Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 9

Les codes de bonne conduite mentionnés à l’article L. 547-4 doivent respecter les prescriptions de l’article L. 547-9 et apporter des précisions sur le suivi des investissements recommandés, dans des conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.