L545-5-1

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre IV : Autres prestataires de services (Articles L541-1 à L54-11-33) > Chapitre V : Les agents liés (Articles L545-1 à L545-6) L545-5 ⬅️ | ➡️ L545-6

Création LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 36

Les prestataires de services d’investissement qui recourent aux services d’agents liés doivent s’assurer que ceux-ci sont immatriculés conformément à l’article L. 545-5.