L549-8 (abrogé)
Info
🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre IV : Autres prestataires de services (Articles L541-1 à L54-11-33) > Chapitre IX : Les prestataires de services de communication de données (Articles L549-1 à L549-2) > Section 2 : Agrément des prestataires de services de communication de données (abrogé) L549-7 (abrogé) ⬅️ | ➡️ L549-9 (abrogé)
Article abrogé.
Abrogé par LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 39 (V)
Création Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 14
Lorsqu’une entreprise de marché demande l’agrément pour fournir des services de communication de données, ses dirigeants au sens de l’article L. 421-7 sont réputés respecter les exigences de l’article L. 549-6 s’ils sont les mêmes que les personnes mentionnées aux 1° et 2° de cet article.