L549-9 (abrogé)

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Article abrogé.

Abrogé par LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 39 (V)

Création Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 14

Un prestataire de services de communication de données signale à l’Autorité des marchés financiers tout changement des personnes mentionnées à l’article L. 549-6 et communique en outre toute information nécessaire pour apprécier si l’entité satisfait aux dispositions des articles L. 549-6 et L. 549-7.