L533-33

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre III : Les prestataires de services d’investissement (Articles L531-0 à L533-33) > Chapitre III : Obligations des prestataires de services d’investissement (Articles L533-1 à L533-33) > Section 9 : Dispositions communes aux prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille relatives aux internalisateurs systématiques (Articles L533-32 à L533-33) L533-32 ⬅️ | ➡️ L541-1

Modifié par Ordonnance n°2021-1652 du 15 décembre 2021 - art. 14

Les internalisateurs systématiques mettent à la disposition du public au moins une fois par an, sans frais, les données relatives à la qualité d’exécution des transactions exécutées en leur sein. Ces rapports périodiques incluent des informations détaillées sur le prix, les coûts, la rapidité et la probabilité d’exécution pour les différents instruments financiers.

Les obligations mentionnées au présent article sont applicables à compter du 28 février 2023.

NOTA : Conformément à l’article 16 de l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 28 février 2022.