L533-30-13
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre III : Les prestataires de services d’investissement (Articles L531-0 à L533-33) > Chapitre III : Obligations des prestataires de services d’investissement (Articles L533-1 à L533-33) > Section 8 : Gouvernance des entreprises d’investissement (Articles L533-24-2 à L533-31-5) L533-30-12 ⬅️ | ➡️ L533-30-14
Création Ordonnance n°2021-796 du 23 juin 2021 - art. 7
Par dérogation à l’article L. 1331-2 du code du travail, le montant total de la rémunération variable peut, en tout ou partie, être réduit ou donner lieu à restitution lorsque les résultats financiers de l’entreprise d’investissement sont médiocres ou négatifs et notamment lorsque la personne concernée a méconnu les règles édictées par l’entreprise d’investissement en matière de prise de risque, notamment en raison de sa responsabilité dans des agissements ayant entrainé des pertes significatives pour l’entreprise d’investissement ou en cas de manquement aux obligations d’honorabilité et de compétence.
NOTA : Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.