L533-22-4

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre III : Les prestataires de services d’investissement (Articles L531-0 à L533-33) > Chapitre III : Obligations des prestataires de services d’investissement (Articles L533-1 à L533-33) > Section 5 : Règles de bonne conduite (Articles L533-11 à L533-22-4) L533-22-3 (abrogé) ⬅️ | ➡️ L533-23

Modifié par LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 29 (V)

Les entreprises d’investissement qui fournissent les services d’investissement mentionnés au 4 de l’article L. 321-1 sont soumises aux dispositions des articles L. 533-22 et L. 533-22-1 au même titre que les sociétés de gestion de portefeuille qui y sont mentionnées.

NOTA : Conformément au V de l’article 29 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter de la date d’application de l’article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil sur la publication d’informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2016/2341.L’article 20 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil prévoit en son paragraphe 2, l’application de ses dispositions à partir du 10 mars 2021.