L533-10-4
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre III : Les prestataires de services d’investissement (Articles L531-0 à L533-33) > Chapitre III : Obligations des prestataires de services d’investissement (Articles L533-1 à L533-33) > Section 4 : Règles d’organisation (Articles L533-10 à L533-10-8) L533-10-3 ⬅️ | ➡️ L533-10-5
đź’ˇ Transposition EU <=> FR
Transpo EU reference(s): 2014L0065_FR.17 > 1
Création Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 11
Les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille qui ont recours à la négociation algorithmique :
1° Disposent de systèmes et contrôles des risques efficaces et adaptés à leur activité pour garantir que leurs systèmes de négociation :
a) Sont résilients et ont une capacité suffisante ;
b) Sont soumis à des seuils et limites de négociation appropriés ;
c) Préviennent l’envoi d’ordres erronés ou tout autre fonctionnement des systèmes susceptible de donner naissance ou de contribuer à une perturbation du marché ;
d) Ne peuvent être utilisés à aucune fin contraire au règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, ou aux règles d’une plate-forme de négociation à laquelle ces prestataires sont connectés ;
2° Disposent de plans de continuité des activités efficaces pour faire face à toute défaillance de leurs systèmes de négociation, et veillent à ce que ces derniers soient entièrement testés et convenablement suivis de manière à garantir leur conformité aux exigences du présent article.