L532-42

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Création Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 14

Lorsqu’une autorité compétente d’un pays tiers ne satisfait pas à une demande d’échange d’informations mentionnée au 2° de l’article L. 532-29, l’Autorité des marchés financiers peut saisir l’Autorité européenne des marchés financiers.