L532-36

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre III : Les prestataires de services d’investissement (Articles L531-0 à L533-33) > Chapitre II : Conditions d’exercice de la profession (Articles L532-1 à L532-53) > Section 3 : Règles spécifiques concernant les pays tiers pour la gestion de FIA (Articles L532-28 à L532-46) L532-35 ⬅️ | ➡️ L532-37

Création Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 14

I. – L’agrément du gestionnaire est octroyé par l’Autorité des marchés financiers dans les conditions mentionnées à l’article L. 532-9 et dans celles prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

II. – Si les autorités compétentes d’un Etat membre de référence autre que la France ne respectent pas, dans un délai raisonnable, les modalités requises de coopération prévues au 2° de l’article L. 532-29, l’Autorité des marchés financiers peut saisir l’Autorité européenne des marchés financiers.

Lorsque l’Autorité des marchés financiers est en désaccord avec la décision sur l’agrément, prise par les autorités compétentes d’un Etat membre de référence autre que la France, elle peut saisir l’Autorité européenne des marchés financiers.