L526-28

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique (Articles L521-1 à L526-40) > Chapitre VI : Les établissements de monnaie électronique (Articles L526-1 à L526-40) > Section 3 : Dispositions prudentielles (Articles L526-27 à L526-34) L526-27 ⬅️ | ➡️ L526-29

Modifié par LOI n°2018-700 du 3 août 2018 - art. 6

Les fonds propres d’un établissement de monnaie électronique ne peuvent être inférieurs aux exigences édictées au I de l’article L. 526-9 et par le deuxième alinéa de l’article L. 526-27.