L526-9

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Modifié par Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 16

I. – Les établissements de monnaie électronique doivent disposer, au moment de l’agrément, d’un capital libéré d’un montant au moins égal à la somme fixée par voie réglementaire.

II. – L’administration centrale de tout établissement de monnaie électronique doit être située sur le même territoire national que son siège statutaire.

III. – Tout établissement de monnaie électronique agréé en France exerce au moins une partie de son activité d’émission et de gestion de monnaie électronique sur le territoire français.