L524-4

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Modifié par Ordonnance n°2020-115 du 12 février 2020 - art. 1

L’exercice de la profession de changeur manuel est interdit à toute personne n’ayant pas reçu une autorisation préalable de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

L’exercice de l’activité de change manuel ou la direction de droit ou de fait d’une entreprise exerçant une telle activité est interdit à toute personne qui a fait l’objet de la sanction prévue au V de l’article L. 561-36-1.

Les personnes exerçant ces activités sont soumises aux incapacités énoncées à l’article L. 500-1.