L521-7

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Modifié par Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 11

Par dérogation aux dispositions de l’article L. 612-1, la Commission nationale de l’informatique et des libertés veille au respect des dispositions des articles L. 521-5 et L. 521-6 en utilisant les compétences qui lui sont reconnues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. A cette fin, elle peut notamment recevoir, par tous moyens, les plaintes relatives aux infractions aux dispositions des articles L. 521-5 et L. 521-6.

NOTA : Conformément à l’article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en même temps que le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés au 1er juin 2019.