L518-15-1
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles L511-1 à L519-17) > Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque (Articles L518-1 à L518-25-1) > Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations (Articles L518-2 à L518-24-1) L518-15 ⬅️ | ➡️ L518-15-2
Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 110 Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 112 Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 27
Un décret en Conseil d’Etat fixe, sous réserve des adaptations nécessaires, les règles applicables à la Caisse des dépôts et consignations, prises en application de l’article L. 511-36, du premier alinéa de l’article L. 511-37, du I de l’article L. 511-41 et de la section 8 du chapitre Ier du titre Ier du livre V à l’exception de l’article L. 511-58.
Il précise également, sous réserve des adaptations nécessaires, les conditions d’application des articles L. 571-4, L. 613-20-1 et L. 613-20-2 au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants.
Il prend en compte les spécificités du modèle économique de l’établissement et est pris après avis de la commission de surveillance.
NOTA : Conformément aux dispositions du I de l’article 116 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.