L519-16
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles L511-1 à L519-17) > Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (Articles L519-1 à L519-17) > Section 5 : Adhésion et exercice des associations professionnelles des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (Articles L519-11 à L519-17) L519-15 ⬅️ | ➡️ L519-17
Création LOI n°2021-402 du 8 avril 2021 - art. unique (V)
Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement informent l’association dont ils sont membres de toute modification des informations les concernant et de tout fait pouvant avoir des conséquences sur leur qualité de membre de l’association. Ils sont tenus d’informer dans les meilleurs délais l’association lorsqu’ils ne respectent pas les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée leur adhésion.
NOTA : Conformément au IV de l’article unique de la loi n° 2021-402 du 8 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.