L519-6-1
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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles L511-1 à L519-17) > Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (Articles L519-1 à L519-17) > Section 3 : Règles de bonne conduite (Articles L519-4-1 à L519-6-1) L519-6 ⬅️ | ➡️ L519-7
Création Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 8
Par dérogation à l’article L. 519-6 et dans le cadre de la fourniture d’un service de conseil indépendant au sens de l’article L. 519-1-1, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent percevoir une rémunération de leur client.