L513-16

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles L511-1 à L519-17) > Chapitre III : Les établissements de crédit spécialisés (Articles L513-1 à L513-33) > Section 2 : Les sociétés de crédit foncier (Articles L513-2 à L513-27) L513-15 ⬅️ | ➡️ L513-17

Modifié par Ordonnance n°2021-858 du 30 juin 2021 - art. 2

L’établissement de crédit ou la société de financement chargé de la gestion des prêts, expositions, créances assimilées, titres et dépôts, est habilité à agir en justice tant en demande qu’en défense et à exercer toutes voies d’exécution au nom et pour le compte de la société de crédit foncier.

NOTA : Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n°2021-858 du 30 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 8 juillet 2022.