L513-1
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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles L511-1 à L519-17) > Chapitre III : Les établissements de crédit spécialisés (Articles L513-1 à L513-33) > Section 1 : Dispositions communes (Article L513-1) L512-108 ⬅️ | ➡️ L513-2
Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4
Les établissements de crédit spécialisés mentionnés à l’article L. 511-9 ne peuvent effectuer que les opérations de banque résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres ou de la décision d’agrément qui les concerne.