L512-86-1
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles L511-1 à L519-17) > Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives (Articles L512-1 à L512-108) > Section 8 : Le réseau des caisses d’épargne (Articles L512-85 à L512-105) L512-86 ⬅️ | ➡️ L512-87
Création LOI n°2009-715 du 18 juin 2009 - art. 1
L’organe central des caisses d’épargne et des banques populaires mentionné à l’article L. 512-106 dispose pour garantir la liquidité et la solvabilité du réseau des caisses d’épargne du fonds commun de garantie et de solidarité du réseau des caisses d’épargne dont, en cas d’utilisation, il peut décider la reconstitution en appelant auprès des caisses d’épargne les cotisations nécessaires. Sous-section 3 : Les caisses d’épargne et de prévoyance (Articles L512-87 à L512-90)