L512-101 (abrogé)

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Article abrogé.

Abrogé par LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 - art. 146 (V)

Il existe un fonds de réserve et de garantie des caisses d’épargne et de prévoyance auprès de la caisse des dépôts et consignations.

Les modalités d’affectation à cette réserve sont déterminées par voie réglementaire.

Le fonds de réserve et de garantie des caisses d’épargne et de prévoyance est géré par la Caisse des dépôts et consignations sous le contrôle de la commission de surveillance dans les conditions prévues à l’article L. 518-7.

Il est rendu compte de ces opérations dans un chapitre spécial du rapport annuel présenté au Parlement par la commission de surveillance conformément à l’article L. 518-10.

Sous-section 8 : Dispositions générales (Articles L512-102 à L512-105)