L512-100 (abrogé)
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Article abrogé.
Abrogé par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 147
Les caisses d’épargne peuvent, dans les formes et selon les règles prescrites pour les établissements d’utilité publique, recevoir les dons et legs qui seraient faits en leur faveur.
Sous-section 7 : Fonds de réserve et de garantie. (abrogé)