L512-100 (abrogé)

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Article abrogé.

Abrogé par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 147

Les caisses d’épargne peuvent, dans les formes et selon les règles prescrites pour les établissements d’utilité publique, recevoir les dons et legs qui seraient faits en leur faveur.

abrogé Sous-section 7 : Fonds de réserve et de garantie.