L512-49

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles L511-1 à L519-17) > Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives (Articles L512-1 à L512-108) > Section 3 : Le crédit agricole (Articles L512-20 à L512-54) L512-48 ⬅️ | ➡️ L512-50

Modifié par Ordonnance 2005-429 2005-05-06 art. 57 I, III JORF 7 mai 2005 Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 57 () JORF 7 mai 2005

Le conseil d’administration de l’organe central du crédit agricole comprend, en plus des membres nommés par l’assemblée générale dans les conditions définies aux articles L. 225-17 et L. 225-18 du code de commerce, un représentant des organisations professionnelles agricoles désigné dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

Le conseil d’administration élit un président qui doit avoir la qualité d’administrateur de caisse régionale de crédit agricole mutuel et désigne un directeur général qui assure la direction de la société.

Paragraphe 2 : Ressources (Article L512-50)