L512-45

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Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 57 () JORF 7 mai 2005

Les dépôts reçus par les caisses locales affiliées à une caisse régionale de crédit agricole mutuel doivent être transmis immédiatement à ladite caisse régionale qui en assure la gestion.

Lorsqu’une caisse régionale a un excédent de dépôt, cet excédent doit être déposé à l’organe central du crédit agricole.