L512-38

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 Ă  L574-7) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles L511-1 Ă  L519-17) > Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopĂ©ratives (Articles L512-1 Ă  L512-108) > Section 3 : Le crĂ©dit agricole (Articles L512-20 Ă  L512-54) L512-37 âŹ…ïž | âžĄïž L512-39

Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 57 () JORF 7 mai 2005

Dans le cas oĂč le conseil d’administration d’une caisse rĂ©gionale de crĂ©dit agricole mutuel cesserait ses fonctions ou prendrait des dĂ©cisions contraires aux dispositions lĂ©gales ou rĂ©glementaires ou aux instructions de l’organe central du crĂ©dit agricole, celui-ci peut nommer une commission chargĂ©e de la gestion provisoire de la caisse rĂ©gionale en attendant l’élection d’un nouveau conseil d’administration.

Les prĂȘts Ă  des administrateurs de caisses rĂ©gionales de crĂ©dit agricole mutuel ne peuvent ĂȘtre consentis que par une dĂ©libĂ©ration spĂ©ciale motivĂ©e des conseils d’administration et doivent ĂȘtre autorisĂ©s par l’organe central du crĂ©dit agricole. De mĂȘme, les prĂȘts aux administrateurs de caisses locales doivent faire l’objet d’une dĂ©libĂ©ration analogue des conseils d’administration et ĂȘtre autorisĂ©s par la caisse rĂ©gionale.

Les prĂȘts consentis Ă  une collectivitĂ© qui a un ou plusieurs administrateurs communs avec la caisse prĂȘteuse doivent faire l’objet d’une dĂ©cision spĂ©ciale motivĂ©e du conseil d’administration de la caisse rĂ©gionale, ladite dĂ©cision devant ĂȘtre communiquĂ©e Ă  l’organe central du crĂ©dit agricole.