L512-38
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đ Retour au Sommaire đ§ Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 Ă L574-7) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles L511-1 Ă L519-17) > Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopĂ©ratives (Articles L512-1 Ă L512-108) > Section 3 : Le crĂ©dit agricole (Articles L512-20 Ă L512-54) L512-37 âŹ ïž | âĄïž L512-39
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 57 () JORF 7 mai 2005
Dans le cas oĂč le conseil dâadministration dâune caisse rĂ©gionale de crĂ©dit agricole mutuel cesserait ses fonctions ou prendrait des dĂ©cisions contraires aux dispositions lĂ©gales ou rĂ©glementaires ou aux instructions de lâorgane central du crĂ©dit agricole, celui-ci peut nommer une commission chargĂ©e de la gestion provisoire de la caisse rĂ©gionale en attendant lâĂ©lection dâun nouveau conseil dâadministration.
Les prĂȘts Ă des administrateurs de caisses rĂ©gionales de crĂ©dit agricole mutuel ne peuvent ĂȘtre consentis que par une dĂ©libĂ©ration spĂ©ciale motivĂ©e des conseils dâadministration et doivent ĂȘtre autorisĂ©s par lâorgane central du crĂ©dit agricole. De mĂȘme, les prĂȘts aux administrateurs de caisses locales doivent faire lâobjet dâune dĂ©libĂ©ration analogue des conseils dâadministration et ĂȘtre autorisĂ©s par la caisse rĂ©gionale.
Les prĂȘts consentis Ă une collectivitĂ© qui a un ou plusieurs administrateurs communs avec la caisse prĂȘteuse doivent faire lâobjet dâune dĂ©cision spĂ©ciale motivĂ©e du conseil dâadministration de la caisse rĂ©gionale, ladite dĂ©cision devant ĂȘtre communiquĂ©e Ă lâorgane central du crĂ©dit agricole.