L512-12
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles L511-1 à L519-17) > Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives (Articles L512-1 à L512-108) > Section 2 : Les banques populaires (Articles L512-2 à L512-13) L512-11 ⬅️ | ➡️ L512-14 (abrogé)
Article abrogé.
Modifié par LOI n°2009-715 du 18 juin 2009 - art. 1
L’organe central des caisses d’épargne et des banques populaires mentionné à l’article L. 512-106 dispose pour garantir la liquidité et la solvabilité du réseau des banques populaires des fonds de garantie inscrits dans les comptes de la société de participations du réseau des banques populaires dont, en cas d’utilisation, il peut décider la reconstitution en appelant auprès des banques populaires les cotisations nécessaires.
Sous-section 2 : Chambre syndicale. (abrogé)