L511-40 (abrogé)
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Article abrogé.
Abrogé par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3 Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4
Tout établissement de crédit ou société de financement doit justifier à tout moment que son actif excède effectivement d’un montant au moins égal au capital minimum mentionné à l’article L. 511-11 le passif dont il est tenu envers les tiers.
Toutefois, le ministre chargé de l’économie fixe les conditions dans lesquelles des entreprises résultant de la fusion de deux ou plusieurs établissements de crédit ou sociétés de financement, et qui ne satisfont pas aux dispositions du précédent alinéa, peuvent poursuivre leurs activités.