L511-11
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles L511-1 à L519-17) > Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles L511-1 à L511-105) > Section 3 : Conditions d’accès à la profession (Articles L511-9 à L511-28) L511-10-1 (abrogé) ⬅️ | ➡️ L511-12 (abrogé)
Modifié par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3
Les établissements de crédit et les sociétés de financement doivent disposer d’un capital initial libéré ou d’une dotation versée dont le montant minimum, compris entre un million et cinq millions d’euros en fonction de l’agrément délivré, est défini par arrêté du ministre chargé de l’économie. Cet arrêté définit également les éléments pris en compte pour la détermination de ce montant.