L511-14
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles L511-1 à L519-17) > Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles L511-1 à L511-105) > Section 3 : Conditions d’accès à la profession (Articles L511-9 à L511-28) L511-13-2 ⬅️ | ➡️ L511-15
Modifié par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3
L’Autorité statue sur une demande de l’agrément mentionné à l’article L. 511-10 dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Tout refus d’agrément est notifié au demandeur.