L313-32
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Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 3
Les porteurs successifs des titres créés par un établissement de crédit ou une société de financement en application des articles L. 313-30 et L. 313-31 bénéficient des droits prévus en matière d’endossement par les articles L. 511-8 à L. 511-14 du code de commerce.