L465-3-7

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre IV : Les marchés (Articles L411-1 à L466-1) > Titre VI : Dispositions pénales (Articles L462-2 à L466-1) > Chapitre V : Infractions relatives à la protection des investisseurs (Articles L465-1 à L465-4) > Section 1 : Atteintes à la transparence des marchés (Articles L465-1 à L465-3-7) L465-3-6 ⬅️ | ➡️ L465-4

Création LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 31 (V)

Lorsque l’action publique est mise en mouvement par le procureur de la République financier dans les conditions prévues au III de l’article L. 465-3-6, l’article 132-78 du code pénal est applicable aux délits mentionnés à la présente section.

Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l’article 132-78 du code pénal, la peine encourue est réduite des deux tiers. La même réduction s’applique à la peine d’amende encourue.