L452-4
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre IV : Les marchés (Articles L411-1 à L466-1) > Titre V : La protection des investisseurs (Articles L451-1-1 à L452-4) > Chapitre II : Associations de défense des investisseurs (Articles L452-1 à L452-4) L452-3 ⬅️ | ➡️ L461-1 (abrogé)
L’association qui exerce une action en justice en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 peut se constituer partie civile devant le juge d’instruction ou la juridiction de jugement du siège social ou du lieu d’habitation de la personne mise en cause ou, à défaut, du lieu de la première infraction.