L452-3

Info

🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre IV : Les marchés (Articles L411-1 à L466-1) > Titre V : La protection des investisseurs (Articles L451-1-1 à L452-4) > Chapitre II : Associations de défense des investisseurs (Articles L452-1 à L452-4) L452-2 ⬅️ | ➡️ L452-4

Tout investisseur ayant donné son accord, dans les conditions prévues à l’article L. 452-2, à l’exercice d’une action devant une juridiction pénale est considéré en ce cas comme exerçant les droits reconnus à la partie civile en application du code de procédure pénale. Toutefois, les significations et notifications qui concernent l’investisseur sont adressées à l’association.