L451-1-4
Info
🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre IV : Les marchés (Articles L411-1 à L466-1) > Titre V : La protection des investisseurs (Articles L451-1-1 à L452-4) > Chapitre Ier : La transparence des marchés (Articles L451-1-1 à L451-4) > Section 1 : Les obligations d’information relative aux comptes (Articles L451-1-1 à L451-1-6) L451-1-3 ⬅️ | ➡️ L451-1-5
Modifié par LOI n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 - art. 9
Les obligations prévues à l’article L. 451-1-2 ne s’appliquent pas aux émetteurs suivants :
1° Les Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen et leurs collectivités territoriales ;
2° La Banque centrale européenne et les banques centrales des Etats mentionnés au 1° ;
3° Les organismes internationaux à caractère public dont l’un des Etats mentionnés au 1° fait partie ;
4° Les émetteurs de titres de créance inconditionnellement et irrévocablement garantis par l’Etat ou par une collectivité territoriale française ;
5° Les entités qui émettent uniquement des titres de créance admis à la négociation sur un marché réglementé, dont la valeur nominale unitaire est au moins égale à 100 000 € ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre que l’euro, dont la valeur nominale unitaire est équivalente à au moins 100 000 € à la date de l’émission ;
6° Le Fonds européen de stabilité financière établi par l’accord-cadre du 9 mai 2010 et le Mécanisme européen de stabilité institué par le traité, signé à Bruxelles le 2 février 2012 et tout autre mécanisme établi en vue de préserver la stabilité financière de l’Union monétaire européenne en prêtant une assistance financière temporaire à des Etats membres dont la monnaie est l’euro.