L440-4
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre IV : Les marchés (Articles L411-1 à L466-1) > Titre IV : Les chambres de compensation et les dépositaires centraux (Articles L440-1 à L441-2) > Chapitre Ier : Les chambres de compensation (Articles L440-1 à L440-10) L440-3 (abrogé) ⬅️ | ➡️ L440-5
Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 56
Les dirigeants, salariés et préposés des chambres de compensation sont tenus au secret professionnel.
Lors d’opérations sur contrats financiers, les chambres de compensation peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, lorsqu’une législation ou une réglementation d’un Etat qui n’est pas membre de l’Union européenne prévoit la déclaration de ces informations à un référentiel central. Lorsque ces informations constituent des données à caractère personnel soumises à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, leur transmission doit s’effectuer dans les conditions prévues par la même loi.