L440-3 (abrogé)

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Article abrogé.

Abrogé par Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 26 Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 45

L’Autorité des marchés financiers peut interdire l’accès, par une entreprise de marché ou une personne gérant un système multilatéral de négociation, à une chambre de compensation ou à un système de règlement et de livraison d’instruments financiers lorsque cet accès risque de mettre en péril le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés ou d’aggraver le risque systémique.

L’Autorité des marchés financiers tient compte de la surveillance exercée sur ces chambres de compensation ou sur ces systèmes de règlement et de livraison par d’autres autorités compétentes.