L432-17 (abrogé)
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Article abrogé.
Abrogé par Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 3
La rémunération du cessionnaire, quelle qu’en soit la forme, constitue un revenu de créance. Elle est traitée sur le plan comptable comme des intérêts.
Lorsque la durée de la pension couvre la date de paiement des revenus attachés aux valeurs, titres ou effets donnés en pension, le cessionnaire les reverse au cédant qui les comptabilise parmi les produits de même nature.