L432-15 (abrogé)
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Article abrogé.
Abrogé par Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 3 Modifié par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 29 () JORF 16 mai 2001
Au terme fixé pour la rétrocession, le cédant paye le prix convenu au cessionnaire et ce dernier rétrocède les valeurs, titres ou effets au cédant ; si le cédant manque à son obligation de payer le prix de la rétrocession, les valeurs, titres ou effets restent acquis au cessionnaire et si le cessionnaire manque à son obligation de rétrocéder les valeurs, titres ou effets, le montant de la cession reste acquis au cédant.