L432-1 (abrogé)

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Article abrogé.

Abrogé par Loi n°2006-387 du 31 mars 2006 - art. 26 (V) JORF 1 avril 2006

Toute cession, quelque forme qu’elle emprunte, consentie par acte sous signatures privées, de valeurs ou de parts de valeurs admises aux négociations sur un marché réglementé, moyennant un prix payable à terme en totalité ou en partie, sera déclarée nulle, sur la demande de l’acheteur, sans préjudice de tous dommages-intérêts, même s’il y a eu commencement d’exécution, si l’acte de vente ne respecte pas les formalités prévues par décret.

Les paiements fractionnés ne peuvent être échelonnés sur une durée de plus de deux ans.