L432-2 (abrogé)

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Article abrogé.

Abrogé par Loi n°2006-387 du 31 mars 2006 - art. 26 (V) JORF 1 avril 2006

Le vendeur est tenu de conserver le titre vendu. Il ne peut ni s’en dessaisir ni le mettre en gage. Il doit le représenter à toute réquisition de l’acheteur.

Toute stipulation contraire est nulle.

Il en est de même de toute clause ou de toute mention dérogeant directement ou indirectement aux règles générales de la compétence juridictionnelle.