L425-6

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre IV : Les marchés (Articles L411-1 à L466-1) > Titre II : Les plates-formes de négociation (Articles L420-1 à L426-1) > Chapitre V : Systèmes organisés de négociation (Articles L425-1 à L425-10) > Section 2 : Conditions de fonctionnement (Articles L425-2 à L425-6) L425-5 ⬅️ | ➡️ L425-7

Modifié par Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 4

Création Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 7

Le gestionnaire du système organisé de négociation peut recourir à un prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille pour agir en tant que teneur de marché au sens du 2° de l’article L. 531-2 sur le système organisé de négociation de manière indépendante.

Au sens du présent article, un teneur de marché n’est pas considéré comme agissant de manière indépendante s’il a des liens étroits avec le gestionnaire du système organisé de négociation.