L420-5

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre IV : Les marchés (Articles L411-1 à L466-1) > Titre II : Les plates-formes de négociation (Articles L420-1 à L426-1) > Chapitre préliminaire : Dispositions communes (Articles L420-1 à L420-18) > Section 3 : Exigences organisationnelles (Articles L420-3 à L420-8) L420-4 ⬅️ | ➡️ L420-6

Modifié par Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 4

Le gestionnaire d’une plate-forme de négociation veille à ce que ses règles en matière de services de colocalisation soient transparentes, équitables et non discriminatoires, conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2017/573 de la Commission du 6 juin 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d’instruments financiers par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les exigences à respecter pour garantir que les services de colocalisation et les structures tarifaires sont équitables et non discriminatoires.