L420-17
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre IV : Les marchés (Articles L411-1 à L466-1) > Titre II : Les plates-formes de négociation (Articles L420-1 à L426-1) > Chapitre préliminaire : Dispositions communes (Articles L420-1 à L420-18) > Section 7 : Qualité d’exécution des transactions (Article L420-17) L420-16 ⬅️ | ➡️ L420-18
đź’ˇ Transposition EU <=> FR
Transpo EU reference(s): 2014L0065_FR.27 > 3
Modifié par Ordonnance n°2021-1652 du 15 décembre 2021 - art. 14
Chaque plate-forme de négociation met à la disposition du public au moins une fois par an, sans frais, les données relatives à la qualité d’exécution des transactions qui y ont été effectuées.
Ces rapports périodiques incluent des informations détaillées sur le prix, les coûts, la rapidité et la probabilité d’exécution pour les différents instruments financiers.
Les obligations mentionnées au présent article sont applicables à compter du 28 février 2023.
NOTA : Conformément à l’article 16 de l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 28 février 2022.