L420-7

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre IV : Les marchés (Articles L411-1 à L466-1) > Titre II : Les plates-formes de négociation (Articles L420-1 à L426-1) > Chapitre préliminaire : Dispositions communes (Articles L420-1 à L420-18) > Section 3 : Exigences organisationnelles (Articles L420-3 à L420-8) L420-6 ⬅️ | ➡️ L420-8

Création Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 3

Le gestionnaire d’une plate-forme de négociation met à la disposition de l’Autorité des marchés financiers, à sa demande, les données relatives au carnet d’ordres ou lui permet d’accéder au carnet d’ordres afin qu’elle puisse suivre les transactions.