L421-6
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre IV : Les marchés (Articles L411-1 à L466-1) > Titre II : Les plates-formes de négociation (Articles L420-1 à L426-1) > Chapitre Ier : Les marchés réglementés français (Articles L421-1 à L421-20) > Section 2 : Reconnaissance, révision et retrait de la qualité de marché réglementé (Articles L421-4 à L421-6) L421-5 ⬅️ | ➡️ L421-7
đź’ˇ Transposition EU <=> FR
Transpo EU reference(s): 2014L0065_FR.44 > 5
Modifié par Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 4
Sur proposition de l’Autorité des marchés financiers, le ministre chargé de l’économie peut retirer la reconnaissance à un marché réglementé dans l’un ou l’autre des cas suivants :
1° Si l’entreprise de marché n’en fait pas usage dans un délai de douze mois, si elle y renonce expressément ou si le marché a cessé de fonctionner depuis six mois ;
2° Si l’entreprise de marché l’a obtenue par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;
3° Si le marché réglementé ne remplit plus les conditions auxquelles la reconnaissance a été subordonnée ;
4° Si l’entreprise de marché a gravement et de manière répétée enfreint les dispositions qui lui sont applicables.