L421-6

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Modifié par Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 4

Sur proposition de l’Autorité des marchés financiers, le ministre chargé de l’économie peut retirer la reconnaissance à un marché réglementé dans l’un ou l’autre des cas suivants :

1° Si l’entreprise de marché n’en fait pas usage dans un délai de douze mois, si elle y renonce expressément ou si le marché a cessé de fonctionner depuis six mois ;

2° Si l’entreprise de marché l’a obtenue par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;

3° Si le marché réglementé ne remplit plus les conditions auxquelles la reconnaissance a été subordonnée ;

4° Si l’entreprise de marché a gravement et de manière répétée enfreint les dispositions qui lui sont applicables.