L353-4

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre III : Les services (Articles L311-1 à L362-2) > Titre V : Dispositions pénales (Articles L351-1 à L353-6) > Chapitre III : Infractions relatives au démarchage (Articles L353-1 à L353-6) > Section 1 : Démarchage en matière bancaire ou financière (Articles L353-1 à L353-5) L353-3 ⬅️ | ➡️ L353-5

Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 353-1 et L. 353-2 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code.

L’interdiction mentionnée au 2° de ce même article porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.