L351-3 (abrogé)

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Article abrogé.

Abrogé par LOI n°2007-1774 du 17 décembre 2007 - art. 8

Création Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 49 () JORF 7 mai 2005

En ce qui concerne les établissements de crédit, les infractions aux dispositions de l’article L. 312-3 peuvent également être constatées dans les formes prévues à l’article L. 351-2 par les inspecteurs de la Banque de France spécialement habilités à cet effet par le gouverneur de la Banque de France.