L313-34
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre III : Les services (Articles L311-1 à L362-2) > Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l’émission et la gestion de monnaie électronique (Articles L311-1 à L318-5) > Chapitre III : Crédits (Articles L313-1 à L313-51) > Section 3 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles (Articles L313-23 à L313-49-1) L313-33 ⬅️ | ➡️ L313-35
Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 3
A compter de la mise à la disposition de l’organisme de financement des bordereaux et pendant la durée de celle-ci, l’établissement de crédit ou la société de financement ne peut, sauf stipulation contraire, transmettre les créances représentées par les bordereaux, sous quelque forme que ce soit.