L312-6-1
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre III : Les services (Articles L311-1 à L362-2) > Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l’émission et la gestion de monnaie électronique (Articles L311-1 à L318-5) > Chapitre II : Comptes et dépôts (Articles L312-1 à L312-23) > Section 3 : Fonds de garantie des dépôts et de résolution (Articles L312-4 à L312-18) L312-6 ⬅️ | ➡️ L312-7
Création ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 1
Lorsque la Commission européenne prend en application du paragraphe 3 de l’article 19 du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 une décision relative à la compatibilité d’un recours au Fonds de résolution unique avec les règles du marché intérieur, le collège de résolution veille au respect de cette décision par les personnes qui relèvent de sa compétence.
Lorsqu’en application du paragraphe 5 de l’article 19 de ce règlement, le collège de résolution est saisi d’une demande de la Commission européenne tendant à recouvrer les sommes, éventuellement augmentées d’intérêts, que celle-ci estime abusivement utilisées, il enjoint à la personne concernée de restituer sans délai ces sommes au fonds de garantie des dépôts et de résolution. Celui-ci transfère ces sommes au Conseil de résolution unique.
Pour l’application du présent article, le collège de résolution peut demander au collège de supervision de faire usage de ses pouvoirs d’injonction et de police administrative.
Sous-section 3 : Ressources du fonds de garantie des dépôts et de résolution (Articles L312-7 à L312-8-2)